Au cours d’une procédure pénale, il est possible que les enquêteurs ou le juge d’instruction
saisissent des objets appartenant soit aux personnes mises en cause soit à des tiers : c’est ce qu’on appelle les “scellés”.
Les scellés peuvent être saisis pour diverses raisons : ils peuvent être considérés comme des biens utiles à la manifestation de la vérité, des biens dont la peine de confiscation est prévue le code pénal ou encore des biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite.
Les scellés sont conservés par le greffe ou par des établissements extérieurs en raison de leur nature, de leur dangerosité ou de leur volume.
Dans certaines conditions, ces objets peuvent être restitués à leur propriétaire.
L’autorité compétente pour prononcer la restitution
L’autorité compétente pour décider de la restitution des scellés dépend de l’état d’avancement de la procédure pénale.
Si la demande est faite pendant l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance, lorsqu’aucun juge d’instruction et aucune juridiction de jugement n’est saisie, l’autorité compétente est le procureur de la République.
Tel est toujours le cas si l’affaire est classée sans suite. Si la demande est faite pendant l’instruction, l’autorité compétente est le juge d’instruction. Si la demande est faite après que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République.
Enfin, si une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel) est saisie, celle-ci a la possibilité de statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés.
Si la juridiction de jugement ne se prononce pas sur la question des scellés (elle n’en a pas l’obligation), l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République (ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée).
L’exercice d’une demande de restitution de scellés
Si le procureur de la République ou procureur général, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent toujours statuer d’office sur la question des scellés, tel n’est pas toujours le cas.
À défaut, le propriétaire du bien saisi doit formuler une demande de restitution de scellés par voie de requête.
Dans cette optique, certains délais doivent être respectés car, à défaut, les objets non restitués peuvent devenir propriété de l'État sous réserve du droit des tiers. Pour éviter un tel scénario, il faut :
- que la restitution ait été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie se soit prononcée,
- que le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée réclame l'objet dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée à son domicile.
Si le juge d’instruction ne répond pas dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’instruction.
La restitution effective
Une fois la restitution des scellés obtenue, le bénéficiaire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour qu’il soit procédé à la restitution effective des biens lui appartenant.
La restitution est alors faite sur justification d'identité et production de la décision de restitution.
Peuvent aussi effectuer cette démarche l’avocat du propriétaire des scellés ou tout mandataire muni d'une procuration.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de numéraires transférés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), la restitution est directement effectuée par cette agence, par virement.
L’exercice d’un recours contre le refus de restituer les scellés
L’autorité compétente peut refuser de restituer les scellés pour diverses raisons.
La restitution peut être refusée :
- lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ou s’il convient de conserver un élément de preuve pendant la phase d’instruction ou de jugement,
- lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens,
- lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction,
- lorsque les objets dont la destruction est prévue par une disposition particulière.
Il est possible que l’autorité compétente refuse de restituer les scellés et, dans ce cas, il est possible
d’exercer un recours à l’encontre de cette décision de refus. Le recours s’exerce devant la chambre de l’instruction. Il doit être fait dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du procureur de la République ou du procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ou dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge d’instruction.
Le recours est suspensif, ce qui signifie que les scellés ne sont pas détruits ou vendus si un recours
est exercé.
Enfin, il faut savoir que, si la restitution des scellés est finalement impossible en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, il est possible d’engager la responsabilité de l’État, à condition de démontrer l’existence d’une faute lourde (déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi).
E.D.