Les possibilités pour le juge d’ordonner la détention provisoire
La détention provisoire peut être ordonnée dans le cadre de l’instruction lorsque la personne est mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, ou lorsque la personne n’a pas respecté les obligations liées à son contrôle judiciaire et/ou à son assignation à résidence avec surveillance électronique.
Elle peut également être ordonnée dans le cadre d’une comparution immédiate lorsque l’affaire pour laquelle le prévenu doit être jugé est renvoyé à une autre date soit à la demande du prévenu, soit d’office à la demande du tribunal pour réaliser certains actes (expertises psychiatriques pour déterminer l’altération/abolition du discernement au moment des faits, réquisitions l'examen osseux pour déterminer l'âge, relevés d’empreintes et identité judiciaire etc...)
Enfin, la détention provisoire peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai de réflexion suite à la proposition du procureur de la République.
Les conditions pour ordonner la détention provisoire
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
La rôle de l'avocat
Lors d’un procès de comparution immédiate, le prévenu n’a aucun contact avec l’extérieur, son avocat en plus de l’assister, peut entrer en relation avec ses proches afin notamment de réunir les documents nécessaires permettant son placement sous contrôle judiciaire.
Il en va de même pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
S’agissant de la procédure d’instruction, l’avocat assiste l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention, qui ordonne ou prolonge la mesure de détention provisoire, et durant toute la procédure d’instruction.